ACTUALITE – URBANISME – DELAI DE RECOURS – TIERS –CONSEIL D’ETAT, 22 juin 2022, n°443625.
Demande de retrait d’une autorisation d’urbanisme pour fraude et point de départ du délai de recours contentieux d’un tiers ;
Le Conseil d’Etat est venu préciser le champ d’application des dispositions du Code des relations entre le public et l’administration relatives aux accusés de réception en cas de recours administratifs.
Pour rappel, l’article L. 112-6 du Code des relations dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
L’article L. 411-3 dudit Code ajoute que « les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ».
Il appartenait au juge de faire application de ces dispositions dans le cadre d’une demande d’annulation d’une décision implicite par laquelle une autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude.
En l’espèce, le 4 juin 2018, le tiers avait demandé au maire de la commune de retirer le permis pour fraude.
Aucun accusé de réception ne lui avait été communiqué de même qu’aucune réponse ne lui avait été adressée de sorte qu’une décision implicite de rejet était née le 4 août 2018.
Le demandeur se prévalait de l’absence d’accusé de réception de son recours administratif et de l’inopposabilité des délais pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la commune.
A la lecture des dispositions précitées, le Conseil d’Etat précise que « sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ».
Il considère que le délai de recours des tiers intéressés court « dès la naissance de cette décision implicite, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle ».
En l’espèce, la juridiction administrative a été saisie le 8 octobre 2018 « soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative ».
Par conséquent, le Conseil d’Etat critique le raisonnement du juge de premier degré et précise que « il résulte de ce qui est dit au point 5 qu’en se fondant sur l’absence d’accusé de réception de la demande de retrait pour fraude du permis de construire formée par la société Les Sénioriales en ville de Juvignac, qui était tiers au permis, pour juger qu’aucun délai de recours ne pouvait lui être opposé et que la requête formée devant lui par la société n’était pas tardive, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».
Il appartient donc aux tiers d’adopter une attitude proactive en cas de décision implicite de rejet de l’autorité administrative.