ACTUALITE – DOMAINE PUBLIC – DROIT DE TERRASSE –CONSEIL D’ETAT, 5 juillet 2022, n°459089.
Inopposabilité des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) à une demande d’autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles ;
Le Conseil d’Etat est venu préciser le périmètre d’opposabilité du plan de sauvegarde et de mise en valeur à une demande d’autorisation d’occupation du domaine public.
Pour rappel, l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que ” Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous “.
En l’espèce, un exploitant avait demandé à la commune de lui accorder l’autorisation d’installer une terrasse sur le domaine public au droit de son établissement situé dans un secteur dit “secteurs sauvegardés“.
Un refus avait été opposé à l’exploitant et une procédure juridictionnelle s’était soldée par une décision d’annulation dudit refus avec injonction de réexamen de la demande à la charge de la commune.
La commune a persisté à rejeter la demande d’autorisation d’occupation.
Après un positionnement antagoniste des juridictions de fond, le Conseil d’Etat est finalement venu apporter des précisions.
Au visa des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de l’urbanisme, dans leur version applicable au cas d’espèce, il précise que “la légalité d’une autorisation d’occupation domaniale située dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l’accord de l’architecte des bâtiments de France que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles“.
En d’autres termes, les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas opposables à une demande qui a pour seul objet de solliciter une autorisation d’occupation du domaine public “sans modification de l’état des immeubles“.
En l’espèce, la demande avait “pour seul objet de solliciter une autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles” de sorte que les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune n’étaient pas opposables à cette demande.
En définitive, pas de modification de l’état des immeubles, pas d’obligation de compatibilité avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Quid si l’autorisation englobait une demande de réalisation d’une terrasse en bois comme l’on en voit fleurir dans les différentes agglomérations ?
Dans cette situation, le plan de sauvegarde et de mise en valeur aurait très certainement été opposable.