Il n’est pas rare qu’une demande d’autorisation d’urbanisme soit imprécise voir même imparfaite sur certains aspects du dossier.
Dans ce cas de figure, se pose la question de savoir si l’autorité compétente, très souvent le Maire, doit refuser l’autorisation ou alors faire droit à la demande et l’assortir de prescriptions sur certains points pour assurer la conformité du projet par rapport aux dispositions d’urbanisme applicables.
En effet, le juge administratif considère que l’administration peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions dès lors que celles-ci (Conseil d’Etat, 13 mars 2015, n° 358677) :
– portent sur des modifications sur des points précis et limités,
– ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet,
– aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Depuis lors, la jurisprudence était partagée sur le fait de savoir si finalement, lorsque l’autorité compétente était en mesure de prendre une ou plusieurs prescription(s) à même de régulariser le projet sur certains points précis et limités, celle-ci ne pouvait refuser l’autorisation sollicitée.
De nombreuses juridictions ont abondé en ce sens (TA Lille, 3 juill. 2024, n° 2202458 ; TA Lille, 3 juill. 2024, n° 2202458 ; TA Nice, 17 juillet 2024, n° 2304723 ; TA Lyon, 5 décembre 2024, n° 2209663 ; TA Grenoble, 24 juin 2024, n° 2100110 ; TA Grenoble, 8 nov. 2024, n° 2305025).
Dans cet avis, le Conseil d’Etat s’affranchit de cette tendance jurisprudentielle et précise que :
« 4. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ».
Il rappelle donc que l’autorité compétente n’est jamais tenue de prendre une ou plusieurs prescription(s) pour délivrer l’autorisation et surtout que le pétitionnaire auquel est opposé un refus, ne peut se prévaloir devant le juge de la légalité du fait que l’autorité administrative aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Moralité, l’autorité compétente n’a pas d’obligation de venir au secours d’un projet imparfait et le choix de celle-ci de refuser le projet et de ne pas prendre de prescription(s) ne peut être critiqué devant le juge.
L’accompagnement en amont du projet par un professionnel compétent est donc d’autant plus d’actualité.