De nombreuses personnes sont propriétaires de parcelles en zone naturelle ou agricole et peinent à valoriser leur patrimoine face à la rigueur des textes applicables dans ces secteurs qui n’ont vocation à être urbanisés que dans des conditions limitées.
Dans le contexte actuel, l’installation de panneaux photovoltaïques semble être une piste à exploiter pour tenter de faire fructifier ce patrimoine. Néanmoins, encore faut-il pour ce faire, que les règles applicables ne s’opposent pas à l’installation de ces panneaux.
La vocation des panneaux photovoltaïques est de recueillir l’énergie solaire pour la transformer en électricité utilisable pour une ou plusieurs constructions dès lors que la question de l’intérêt public de ces installations se pose légitimement.
Dans l’affaire intéressant la CAA de Marseille, l’interrogation reposait sur le fait de savoir si, dès lors que l’installation n’a pas seulement vocation à satisfaire les besoins du pétitionnaire mais est également destinée à la satisfaction d’un besoin collectif, l’installation pouvait être considérée comme nécessaire à la satisfaction d’un besoin collectif et donc être autorisée en zone naturelle.
La Cour administrative d’appel de Marseille répond par la négative aux motifs que l’installation a une puissance limitée et ne constitue pas une installation nécessaire à un équipement collectif public :
“6. Le projet faisant l’objet de la déclaration préalable en litige porte sur l’installation de cinq blocs de panneaux solaires de 7 mètres de long sur 3 mètres de large et d’une puissance totale de 36 kW sur une parcelle nue à l’exception de l’implantation d’un cabanon, cadastrée section AL n° 81 située chemin des Garnier à Auriol. Si le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme autorise l’implantation de constructions et d’installations nécessaires à des équipements collectifs publics s’ils sont compatibles avec les caractéristiques de la zone, il ressort des pièces du dossier que l’installation de panneaux photovoltaïques telle que projetée, principalement destinée à la satisfaction des besoins de M. A., ne peut, eu égard à sa puissance limitée, être regardée comme destinée à la satisfaction d’un besoin collectif, quand bien même elle aurait vocation à être raccordée au réseau de distribution d’électricité. Cette installation ne constitue pas, par suite, une installation nécessaire à un équipement collectif public au sens des dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Auriol, permettant son implantation en zone N. Dans ces conditions, en se fondant sur ce motif pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A., le maire d’Auriol a fait une exacte application de ces dispositions”.
Il n’est pas à exclure que l’appréciation portée par la Cour aurait certainement pu être différente si l’installation avait été plus importante, ce qui favoriserait l’installation de projets importants.
En tout état de cause, ce type de projet reste toujours soumis à un aléa qui s’explique par la protection particulière apportée à ces parcelles situées en zone naturelle ou agricole.