L’article L. 422-1 a) du Code de l’urbanisme rappelle que le Maire est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme :
“L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) “.
En revanche, l’article L. 422-7 dudit Code fixe la limite de cette compétence au cas où le Maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande :
“Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision”.
Dans le cas d’espèce, la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux avait estimé que le Maire n’était pas personnellement intéressé au projet.
Or, le Conseil d’Etat précise que le Maire doit se faire substituer dès lors qu’il est personnellement intéressé mais également dès lors qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé au projet :
“Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme que le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisation d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en oeuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision”.
Dans le cas présent, le Conseil d’Etat décide de censurer la décision de la CAA de Bordeaux aux motifs que :
“En l’espèce, la cour administrative d’appel a jugé que le maire de Balanzac, qui a signé le permis modificatif du 20 janvier 2020, n’était pas personnellement intéressé au projet faisant l’objet de la demande, alors même que les requérants faisaient valoir qu’il aurait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI Bernard Immo, que l’autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales de 2014 et qu’il était le gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin et d’une partie du chemin d’accès aux deux propriétés. En statuant ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce qu’elle a souverainement appréciées, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis”.
Le lien de parenté du Maire avec le pétitionnaire, la qualité d’élue de la majorité de l’un des pétitionnaires et la qualité de voisin au projet du Maire constituent donc tant de circonstances qui peuvent emporter intéressement du Maire au projet à tout le moins en tant qu’il peut estimer pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé au projet.
Il est donc important d’être vigilant et il appartient au Maire de se faire substituer dès lors qu’il est intéressé au projet ou peut être légitimement regardé comme tel.