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MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT MIXTE ET REGLES DE MAJORITE – CONSEIL D’ETAT, 6ème et 5ème chambres réunies, 1er juin 2022, n°443808.

Le Conseil d’Etat précise les règles de calcul de majorité pour demander la modification d’un document à l’autorité compétente au sein d’un lotissement mixte (maisons individuelles et constructions détenues en copropriété) composés de lots affectés à d’autres usages que l’habitation.

Pour rappel, l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige (alinéa toujours d’actualité) précise que « lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable ».

Le Conseil d’Etat dispose que « dans un cas où le lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il y a lieu, d’une part, de compter pour une unité l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété, regardée comme un seul propriétaire, et d’autre part, de ne retenir pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, que celles des lots destinés à la construction, qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages ».

 En d’autres termes, il est précisé qu’un propriétaire individuel ne peut compter que pour un avis indépendamment du nombre de lots détenus et qu’une copropriété est considérée comme un seul propriétaire de sorte qu’elle ne dispose également que d’un avis. 

Egalement, seule la superficie des lots destinés à la construction est prise en compte « qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages ».d

vue aérienne d'un lotissement

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